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IA générative : sans véritable auteur humain, pas de droit d’auteur

Le droit d’auteur n’a pas besoin d’être réinventé pour l’intelligence artificielle. Telle est la conclusion centrale du rapport publié le 16 juillet par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA, après sa présentation en séance plénière le 9 juillet.

Présidée par la professeure de droit Alexandra Bensamoun, avec Julie Groffe-Charrier comme rapporteure, la mission devait déterminer le statut des productions réalisées avec une IA générative, mais aussi les moyens de protéger les créateurs lorsque ces contenus reprennent leurs œuvres, leur univers ou leur identité artistique. 

Le document n’est ni une loi ni une décision de justice : le CSPLA conseille le ministère de la Culture et son contenu n’engage que ses autrices. Il rassemble néanmoins les jurisprudences françaises, européennes et étrangères, les contributions de plus de trente organisations et de nombreuses auditions — auteurs, artistes, éditeurs, producteurs, médias, sociétés de gestion collective et entreprises technologiques — pour proposer une méthode susceptible d’éclairer les futurs contrats et contentieux.

Le document complète plusieurs travaux consacrés à l’autre versant du problème. En décembre 2024, le CSPLA s’était penché sur la transparence des données d’entraînement ; en juillet 2025, sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les modèles. Un troisième rapport, publié en décembre 2025, a étudié l’application du droit européen aux systèmes développés hors de l’Union mais commercialisés sur son territoire. 

Une création humaine menacée par l’abondance synthétique

Pour les autrices du rapport, l’urgence tient à la multiplication de contenus artificiels devenus réalistes et peu coûteux. Elles citent les 75 millions de titres retirés par Spotify à l’automne 2025 et l’estimation de Deezer selon laquelle, en avril 2026, 44 % des nouveaux morceaux mis en ligne étaient générés par IA.

Le rapport défend donc autant une position juridique qu’un choix culturel : préserver la place de l’auteur, non pour exclure l’IA, mais pour distinguer l’outil dirigé par un humain de la machine à laquelle les décisions expressives sont abandonnées.

Son objet reste précis : il traite du statut des textes, images, sons ou vidéos produits par les systèmes, et non de la légalité de leur entraînement ni de la rémunération des œuvres utilisées pour les alimenter.

Le rapport distingue deux catégories. Une production est dite hybride lorsqu’une personne conserve un rôle créatif réel. Elle n’est protégée que si ses choix, libres et personnels, restent perceptibles dans le résultat.

À l’inverse, une production synthétique est générée sans intervention humaine créative significative. Quelle que soit sa qualité, elle ne relève pas du droit d’auteur, faute d’auteur humain.

Xavier Pres, avocat en propriété intellectuelle et en droit du numérique, résume cette position sans détour : « Une œuvre générée entièrement avec l’IA ne saurait bénéficier de la protection faute d’être originale. » L’originalité ne peut ici résulter que de « choix libres et créatifs » accomplis par une personne physique.

Cette règle vaut pour tous les secteurs, du roman au jeu vidéo. Le juge n’évalue pas le mérite artistique, mais recherche la trace de choix personnels. L’usage d’un outil n’exclut donc pas la protection, à condition que l’humain conserve la maîtrise créative. Avec l’IA, la difficulté vient de ce que la machine complète elle-même les instructions par des calculs probabilistes.

Mille prompts ne font pas nécessairement un auteur

Un prompt ne donne pas automatiquement accès au droit d’auteur. Une commande générale laisse au modèle l’essentiel des décisions de forme, de ton ou de composition et relève davantage de l’idée que de la création.

Des instructions très précises, un corpus choisi, un paramétrage particulier ou une véritable direction artistique peuvent en revanche contribuer à l’originalité, si leur effet se retrouve dans le résultat. Un prompt peut même être protégé comme texte autonome, mais cela reste exceptionnel.

Ni sa longueur, ni le temps passé, ni le nombre d’essais ne suffisent. Le rapport cite un prompt allemand de 1 700 caractères, considéré comme un simple cahier des charges. Relancer la machine jusqu’à obtenir une image satisfaisante ou choisir une proposition parmi cinquante ne prouve pas, à soi seul, une démarche créative.

Pour mesurer l’apport humain, le CSPLA reprend une méthode appliquée à la photographie. En amont, la création peut résider dans la conception du projet, le choix d’un corpus, d’un univers ou de références. Pendant la génération, elle peut apparaître dans les corrections et orientations successives données à l’outil. En aval, elle peut résider dans les retouches, le montage, le réagencement ou l’intégration des éléments générés dans une œuvre plus vaste.

Ces étapes ne sont pas cumulatives. Un apport original à un seul moment peut suffire, mais il doit rester visible dans le résultat final. Un processus long ou complexe ne compense pas l’absence de choix personnels perceptibles.

Pour Xavier Pres, la réponse du rapport tient donc dans un « non, sauf », qui peut aussi se lire comme un « oui, mais ». Une création assistée par IA peut être protégée si les choix de l’auteur s’expriment « pendant la génération, à travers l’itération et la direction de l’outil », dans ce qu’il appelle un « dialogue itératif actif avec la machine ». L’originalité peut également apparaître en amont, lors de la conception et du paramétrage, ou en aval, dans la sélection et la retouche du résultat.

L’utilisateur est-il vraiment l’auteur ?

Pour les cas limites, le rapport propose un test simple : l’utilisateur aurait-il pu être remplacé par n’importe qui donnant des instructions comparables ? Si le résultat dépend surtout du modèle et de demandes génériques, l’utilisateur reste interchangeable. À l’inverse, lorsque la conception, les corrections, les sélections ou l’assemblage portent une marque personnelle, l’apport humain peut être reconnu.

L’imprévisibilité de l’IA n’exclut donc pas toute création. Le droit protège déjà des œuvres faisant intervenir le hasard. Le CSPLA distingue ainsi l’aléa dirigé, intégré et maîtrisé par l’artiste, de l’aléa subi, dans lequel la machine prend les décisions essentielles.

Le principal obstacle sera moins la règle que la preuve de l’intervention humaine. Celui qui conteste la protection devra d’abord présenter des indices sérieux d’une génération sans apport créatif déterminant. L’auteur présumé devra ensuite expliquer ses choix et montrer comment ils apparaissent dans le résultat.

« Oui, mais sous réserve d’identifier l’existence de choix précis, libres et créatifs », souligne Xavier Pres. Il rappelle qu’« aucune décision n’a encore été rendue en France sur cette question ». Les principes sont établis, mais il reviendra désormais aux tribunaux de les appliquer : « Aux juges de les appliquer au cas par cas. »

Brouillons, fichiers sources, versions intermédiaires, prompts, métadonnées et historiques pourront servir d’indices, sans jamais suffire isolément. Un long journal de prompts peut prouver beaucoup de travail, mais pas nécessairement une création.

Le rapport refuse surtout qu’une obligation de conserver ces éléments devienne une formalité cachée. Le droit d’auteur naît avec l’œuvre originale, sans dépôt obligatoire. Des déclarations sur l’usage de l’IA pourraient être demandées par les sociétés de gestion collective, mais seulement comme éléments de preuve.

Cette question de la preuve agite également le Parlement. Adoptée par le Sénat en avril 2026, puis par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en juin, une proposition de loi entend instaurer une présomption d’utilisation des contenus protégés par les fournisseurs d’IA. Lorsqu’un indice rendrait vraisemblable l’emploi d’une œuvre dans le développement ou le déploiement d’un système, il reviendrait au fournisseur d’apporter la preuve contraire.

Le texte était inscrit à l’ordre du jour de la séance publique du 11 juin, mais n’a finalement pas été abordé avant la levée des débats. Il demeure donc en première lecture à l’Assemblée nationale. Le mécanisme ne concerne toutefois pas la protection du résultat généré, au cœur du rapport, mais l’utilisation en amont des œuvres et l’accès des ayants droit à la preuve.

Empêcher l’IA de capter les revenus des créateurs

Lorsque l’intervention humaine est insuffisante, le CSPLA refuse la création d’un droit spécial au bénéfice de l’utilisateur ou du producteur. Il écarte aussi un droit sui generis comparable à celui des bases de données. Une production automatique, peu coûteuse et potentiellement illimitée ne justifierait pas, selon la mission, la création d’un nouveau monopole.

Les contenus purement synthétiques devraient donc entrer directement dans le domaine public : chacun pourrait les copier, les modifier ou les réutiliser. Des protections distinctes peuvent toutefois subsister, notamment par le contrat, la marque, le secret des affaires, le droit à l’image ou la concurrence.

Cette absence de droits doit aussi inciter les éditeurs et producteurs à maintenir de véritables créateurs dans le processus : une œuvre humaine ou hybride peut faire l’objet de licences, contrairement à une production synthétique librement reproductible.

Le même raisonnement vaut pour les droits voisins. Une voix entièrement artificielle ne donne pas naissance à un droit d’artiste-interprète. En revanche, si une prestation humaine reste reconnaissable après transformation par IA, les droits de l’interprète peuvent subsister.

Le rapport recommande également d’exclure les productions purement synthétiques des rémunérations versées aux producteurs, notamment celles issues du streaming ou de la copie privée. Sans cette précaution, des contenus automatiques fabriqués à faible coût pourraient capter des revenus destinés aux auteurs et aux interprètes.

Pour la presse, une publication composée essentiellement de contenus générés par IA ne devrait pas davantage bénéficier du droit voisin des éditeurs.

Un domaine public payant ?

Le rapport envisage, sans la retenir, l’idée d’un domaine public payant. Les contenus synthétiques resteraient librement utilisables, mais leur diffusion donnerait lieu à une redevance destinée à soutenir la création humaine.

Le mécanisme viserait à réduire l’avantage économique des productions artificielles, et non à rémunérer les œuvres ayant servi à l’entraînement des modèles.

La mission le juge toutefois difficile à appliquer : il faudrait identifier l’origine du contenu, distinguer les productions synthétiques des créations hybrides et éviter de transformer le droit d’auteur en système déclaratif. La piste reste donc prospective.

Un contenu synthétique non protégé peut néanmoins porter atteinte aux droits d’un auteur. Une image ou un texte généré peut être contrefaisant s’il reprend de manière reconnaissable des éléments originaux d’une œuvre existante.

Il faudra cependant démontrer un lien de dérivation. Une simple ressemblance ou une rencontre fortuite ne suffit pas. Cette preuve sera particulièrement délicate lorsque l’utilisateur ignore les données d’entraînement du modèle.

Peut-on protéger le style ?

Le droit d’auteur ne permet pas de monopoliser une technique, un genre ou un courant artistique. Personne ne peut s’approprier le cubisme, le roman noir ou l’aquarelle.

Le CSPLA distingue cependant le style abstrait du style-empreinte, c’est-à-dire une combinaison concrète d’éléments reconnaissables qui traduit l’identité d’un auteur. Les personnages et univers fortement identifiables, comme ceux de Ghibli, Mario ou la Batmobile, en constituent des exemples avancés.

Une demande « à la manière de » n’est donc pas automatiquement illicite. Elle peut le devenir si le résultat reprend des éléments expressifs suffisamment précis pour créer une confusion ou exploiter la notoriété de l’auteur.

L’exception de pastiche ne protégerait pas automatiquement ces productions. Elle suppose un véritable dialogue avec l’œuvre imitée et des différences perceptibles. À défaut de contrefaçon, l’artiste pourrait encore invoquer le parasitisme s’il démontre qu’un tiers profite de la valeur économique de son identité artistique.

Une voix clonée, un visage artificiel ou un livre faussement attribué à un écrivain peuvent relever d’autres protections : droit à l’image et à la voix, droits des artistes-interprètes, concurrence déloyale, protection du consommateur ou droit pénal.

Le rapport souligne surtout la difficulté de répartir les responsabilités entre l’utilisateur, le fournisseur du modèle et la plateforme de diffusion.

Ce que cela change pour le livre

Dans l’édition, l’usage de l’IA ne supprime pas automatiquement le droit d’auteur. Tout dépend de la réalité de l’apport humain. Un romancier qui utilise un modèle pour explorer des pistes, puis écrit, réécrit et structure lui-même son texte, pourra revendiquer une œuvre protégée. Un manuscrit obtenu par une demande générale et publié presque sans reprise relèvera davantage de la production synthétique.

Une traduction automatique profondément remaniée pourra porter l’empreinte de la traductrice ; une traduction brute, non. De même, une couverture pourra être protégée pour son montage, ses retouches et sa direction artistique, sans que chaque image générée le soit séparément.

Auteurs, illustrateurs, traducteurs et éditeurs auront donc intérêt à conserver les traces de leur travail : versions successives, notes, corrections, fichiers sources et échanges éditoriaux. Ces éléments faciliteront la preuve, sans devenir une condition d’accès au droit.

La ligne tracée par le rapport est finalement simple : l’IA peut assister l’auteur, mais elle ne peut pas le remplacer juridiquement. Lorsque la machine a pris seule les décisions expressives essentielles, le résultat peut circuler et être exploité, mais il ne devrait appartenir à personne.

À LIRE – Livres générés par IA : le rapport veut les exclure des aides, mais comment les détecter ?

Cette réflexion intervient alors que les conflits liés à l’IA gagnent déjà les tribunaux français. En mars 2025, le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs ont assigné Meta devant le tribunal judiciaire de Paris, lui reprochant d’avoir utilisé sans autorisation des œuvres protégées pour entraîner ses modèles.

L’affaire porte toutefois sur l’amont de la chaîne – les données d’apprentissage – quand le présent rapport se concentre principalement sur l’aval : le statut juridique des textes, images, sons et vidéos produits par ces systèmes. Deux versants d’un même conflit : les conditions dans lesquelles l’intelligence artificielle peut puiser dans la création humaine, puis revendiquer une place dans le champ de la création.

Crédits photo :  CC0

Par Hocine BouhadjeraContact : hb@actualitte.com


Source:

actualitte.com

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