- le droit de refuser un partenaire sexuel
- le droit de refuser des actes sexuels spécifiques
- le droit d’interrompre ou d’arrêter l’activité à tout moment
- le droit d’imposer ses propres conditions à la sexualité
En outre, l’avant-projet contient les dispositions suivantes :
- les conditions auxquelles un employeur doit satisfaire pour être agréé
- seuls les employeurs qui ont obtenu un agrément préalable conformément aux dispositions de la présente loi peuvent occuper des travailleurs du sexe, sans quoi ils risquent d’être poursuivis pour proxénétisme
- l’obtention d’un agrément est soumis à des exigences strictes, afin de prévenir les abus et l’exploitation des travailleurs du sexe
- la désignation obligatoire d’au moins une personne de confiance
L’avant-projet de loi est transmis pour avis au Conseil national du travail, au Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), au Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS), à l’Autorité de protection des données (APD), au Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes et Femmes et aux membres du monde académique spécialisés dans les matières concernées.