Peut-être en raison de l’optimisme qui a entouré l’accord sur le traité historique, les signataires n’ont pas prévu la nécessité de nouvelles mesures pour s’assurer que les États membres respectent les arrêts de la Cour de justice. L’expérience devait prouver qu’un tel optimisme était erroné et que des mesures supplémentaires étaient en fait nécessaires. Ainsi, dans le traité de Maastricht, une nouvelle disposition a été introduite pour permettre à la Commission d’engager des poursuites en cas de non-exécution de décisions d’infraction antérieures, et à la Cour d’infliger des sanctions pécuniaires aux États membres lorsqu’elle estime que la Commission a prouvé son cas.
Ces mesures, en particulier lorsqu’elles sont prises en parallèle, semblent adéquates pour remédier aux violations du droit de l’UE. Le fait que la Commission doive revenir à la première étape et engager une nouvelle procédure d’infraction pour non-exécution d’une décision d’exécution de deuxième étape n’était pas prévu dans les arrangements. Pourtant, c’est précisément ce qui s’est passé dans le cas de la discrimination de longue date contre les professeurs de langues étrangères (Lettori) dans les universités italiennes, avec tous les coûts humains qui en découlent.
Les circonstances qui ont donné lieu à cet état de choses anormal ont été décrites dans des articles antérieurs de Le temps européen. En bref, en 2006, la Commission a obtenu gain de cause en matière d’exécution C-119/04qu’elle avait pris contre l’Italie pour non-exécution d’un Jugement d’infraction de 2001 de la Cour de Justice. A son tour le dossier d’infraction initial a été retenu pour non-exécution de la 2 Allué arrêts de la Cour, dont le premier remonte à 1989.
Dans l’affaire très médiatisée C-119/04, la Commission avait demandé l’imposition de des amendes journalières de 309 750 € contre l’Italie pour sa discrimination continue contre les Lettori. L’Italie a introduit une loi de dernière minute en 2004 accordant aux Lettori une reconstruction de carrière à partir de la date du premier emploi en se référant au paramètre de chercheur à temps partiel ou à de meilleurs paramètres. Estimant que les termes de la loi pouvaient, s’ils étaient correctement appliqués, remédier à la discrimination, la Cour a renoncé aux amendes recommandées.
Dans une correspondance de suivi avec la Commission immédiatement après l’arrêt de 2006, l’Italie a assuré la Commission que les termes de la loi de 2004 étaient et continueraient d’être pleinement appliqués. Sur la base de ces « assurances fermes », alors commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances. Vladimír Špidla, a annoncé dans un communiqué de presse de 2007 que la Commission clôturait son dossier d’infraction contre l’Italie.
La valeur de ces « assurances fermes » a été prouvée par une décision ultérieure de la Commission d’ouvrir une procédure pilote (un mécanisme mis en place pour résoudre les différends à l’amiable avec les États membres et empêcher le recours à des procédures d’infraction) contre l’Italie en 2011. Comme au cours des dix années suivantes, cette procédure diplomatique a manifestement échoué dans son objectif, la Commission a ouvert une procédure d’infraction complète contre l’Italie en septembre 2021 pour non-exécution de la décision d’exécution de 2006.
Si les assurances données en 2007 quant au respect de l’arrêt de la Cour de justice de 2006 étaient contraires au devoir de coopération loyale incombant aux États membres dans leurs relations avec la Commission, alors le comportement de l’Italie au cours de la présente procédure d’infraction pour la mise en œuvre de cette décision l’est également. Dans son édition de septembre 2021 communiqué de presse annonçant l’ouverture de la procédure d’infraction, la Commission a donné à l’Italie deux mois pour prendre des mesures afin de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de 2006. Bien qu’elle ait bénéficié d’un important délai de grâce supplémentaire, l’Italie n’a pas pris les mesures adéquates. Passant au stade de l’avis motivé en janvier 2022, la Commission, dans sa deuxième communiqué de presse de la procédure a averti l’Italie qu’elle disposait désormais de 2 mois pour payer les indemnités dues à Lettori afin d’éviter un éventuel renvoi de l’affaire devant la Cour de justice.
Quatre mois après leur manifestation En décembre dernier, Lettori s’est à nouveau rassemblé jeudi devant les bureaux de la ministre des Universités, Anna Maria Bernini, pour protester contre le fait que les règlements demandés dans l’avis motivé n’avaient pas été effectués. Situés sur la rive gauche du Tibre, les bureaux du ministre sont à distance de marche du Campidoglio sur la rive droite. Comme FLC CGIL, le plus grand syndicat d’Italie, l’a souligné avec insistance dans son récent lettre ouverte au ministre Berninic’est ici que le droit à la parité de traitement a été inscrit dans une disposition du traité historique de Rome.
Plaçant le droit à la parité de traitement dans le contexte des droits généraux des citoyens européens, la Commission déclare que ce droit « est peut-être le droit le plus important du droit communautaire et un élément essentiel de la citoyenneté européenne ». Un hypothétique fonctionnaire de la Commission présent devant le bureau du ministre des Universités jeudi aurait observé un rassemblement de Lettori de tous les États membres de l’UE, protestant que ce droit leur est refusé. Les fiches d’information diffusées par ces Letttori auraient informé le fonctionnaire sur la persistance de la discrimination malgré 4 arrêts clairs de la Cour de justice en matière de parité salariale dans la lignée de la jurisprudence qui va du séminal Jugement Allué de 1989. Par conséquent, aucun des Lettori présents à la manifestation n’a jamais travaillé dans les conditions de parité de traitement qui devraient être automatiques en vertu du traité.
Dans les procédures d’infraction, les plaignants, bien qu’ils ne soient techniquement pas parties à la procédure, peuvent contribuer aux dossiers et dépositions de la Commission. Plaignant, Asso.CEL.L, une association syndicale « La Sapienza » basée à Rome, avec l’aide du plus grand syndicat italien, FLC CGIL, a mené un recensement national des bénéficiaires de la décision d’exécution de 2006, de leur durée de service, et les paramètres de chercheur à temps partiel ou mieux paramètre propre aux recompositions de carrières. A partir de cette banque de données, une organisation efficace pourrait effectuer les règlements dus aux Lettori en quelques semaines.
Les échanges entre les États membres et la Commission sont confidentiels dans les procédures d’infraction. Par conséquent, les Lettori ne savent pas comment l’Italie se propose de réagir à l’ultimatum de la Commission de payer les indemnités dues en vertu de la loi de 2006. Les renseignements recueillis auprès des administrations universitaires locales suggèrent que les autorités italiennes tenteront d’évaluer les colonies sur la base de la loi controversée Gelmini de 2011.
La loi Gelmini, promulguée cinq ans après l’arrêt de la Cour de justice, prétend interpréter ce même arrêt. Outre l’audace de légiférer pour interpréter un arrêt de l’institution suprême de l’Union européenne, la lecture de l’arrêt Gelmini est en contradiction avec les décisions rendues par les tribunaux italiens locaux dans l’intervalle entre la décision de la Cour de justice et la date de promulgation de Gelmini lui-même. Alors que ces décisions des tribunaux locaux ont accordé aux plaignants Lettori une reconstruction ininterrompue de carrière à partir de la date du premier emploi, la loi Gelmini limite la reconstruction aux années antérieures à 1995 – une limite nulle part prescrite dans la sentence de la Cour. Un autre défaut flagrant de la loi est que ses termes ne peuvent pas prévoir arithmétiquement les éventuels paramètres plus favorables de l’arrêt de 2006.
Si l’Italie proposait d’appliquer les termes de la loi Gelmini, cela pourrait être le catalyseur pour amener la Commission à saisir la Cour de justice. La réaction à cette perspective a été mitigée parmi les manifestants devant les bureaux du ministre Bernini. Alors que certains Lettori accueilleraient favorablement une éventuelle interprétation par la Cour de la façon dont Gelmini avait interprété la décision de la Cour de 2006, d’autres ont souligné le fait que cela prolongerait la procédure d’infraction de deux années supplémentaires.
Kurt Rollin, ancien maître de conférences à l’Université « La Sapienza » de Rome, est le représentant de l’Asso.CEL.L pour les Lettori retraités. S’exprimant devant le bureau du ministre Bernini, il a déclaré :
“The Commission holds that parity of treatment is the most important right under the Treaty. Yet as the record shows Italy has withheld this right from Lettori for decades. In the interests of European citizenry existing institutional arrangements need to be changed so that intransigent Member States cannot ignore Treaty rights indefinitely.”